Dispositions générales
Ce service sera connu sous le nom « Service canadien de renseignements criminels », et sous le sigle SCRC.
Le SCRC est une organisation guidée par une vision stratégique dont le mandat consiste à assurer la production et l’échange d’informations et de renseignements criminels en temps opportun entre les organismes membres du SCRC. Il vise également à être un centre d’excellence à l’appui des efforts nationaux visant à détecter, à réduire, à contrôler et à prévenir le crime organisé et les crimes graves qui touchent le Canada.
1. Directeur général du SCRC
- président(e), nommée par le Comité exécutif national, tel qu’il est indiqué à l’article 6.
2. Directeur général adjoint
- membre de la direction du Bureau central nommé par la le directeur général du SCRC.
3. Directeurs des bureaux provinciaux
- cadres supérieurs responsables du fonctionnement d’un bureau provincial, tel qu’il est indiqué à l’article 8.
4. Information
- données brutes de toutes sortes qui peuvent servir à la production de renseignements.
5. Renseignement
- information qui, une fois soumise au processus du renseignement, révèle la portée et l’étendue du crime organisé ou des crimes graves, ainsi que ceux qui y participent directement ou indirectement.
6. Participation concrète
- cela signifie qu’à l’appui du mandat du SCRC, les membres :
a. assistent aux réunions du Comité exécutif national et/ou du comité exécutif de leur bureau provincial;
b. assistent aux réunions du Comité de supervision;
c. présentent, en temps opportun, des rapports de renseignements détaillés;
d. participent aux tâches de formation de leur bureau provincial;
e. alimentent la base de données nationale de renseignements criminels du SCRC;
f. contribuent à la collecte et à la diffusion en temps opportun de l’information et des renseignements criminels.
7. Comité exécutif national
- désigne le conseil exécutif supérieur des organismes membres du SCRC, tel qu’il est indiqué au paragraphe 15.1.
8. Crime organisé ou organisation criminelle
- selon la définition du Code criminel du Canada, ceci veut dire un groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a. composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b. dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procurer à une personne qui en fait partie –, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
c. Cette définition ne vise pas les groupes d’individus formés au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.
9. Comité exécutif provincial
- désigne le conseil exécutif supérieur au niveau provincial, tel qu’il est indiqué à l’article 9.
10. Quorum
- est atteint lorsque la moitié du Comité exécutif national plus un membre sont présents.
11. Infraction ou crime grave
- selon la définition du Code criminel du Canada, tout acte criminel – prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale – passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.
12. Comité de supervision
- formé des directeurs des bureaux provinciaux et des directeurs généraux adjoints du Bureau central et présidé par le directeur général du SCRC, tel qu’il est indiqué à l’article 23.